The complete Charter of Give Peace a Chance is available in fourteen languages.
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I. PRÉAMBULE
Give Peace a Chance représente la paix et nie par la suite la guerre sous toutes ses formes. Le véritable sens de la paix est atteint lorsque l’iniquité pour tous est découragée. Give Peace a Chance est une organisation non politique et religieuse qui lutte pour l’égalité des droits pour tous les hommes et femmes, riches et pauvres – jeunes et vieux.
II. HISTOIRE & FONDATION
Le 24 octobre de l’année 1945, l’Organisation des Nations Unies a été fondée. En 1945, les nations étaient en ruines. Le Troisième Reich était tombé ; la Seconde Guerre mondiale était terminée et le monde voulait la paix – d’où les Nations Unies. À cette époque, le mot « paix » était le mot opposé à celui de guerre.
Aujourd’hui, le mot paix a une définition différente. Cela comprend tout, de la pauvreté au changement climatique. La liste des problèmes mondiaux est infinie. Affirmer qu’aujourd’hui nous vivons en paix serait une affirmation erronée.
Nous, le peuple, avons l’obligation morale d’aider les autres dans le besoin. C’est ce qu’on appelle l’humanité. Il est facile de fermer les yeux ou de détourner le regard. Il peut être difficile de donner la priorité aux autres avant vous-même, mais au fond de nous, nous savons que c’est la bonne chose à faire – c’est simplement notre obligation morale.
Personne ne peut tout faire, mais tout le monde peut faire quelque chose. C’est une phrase que nous avons tous entendue. En termes de philanthropie et d’aide aux autres, c’est la méthode la plus précise. Ensemble, les changements peuvent être apportés. Les rêves et les visions peuvent devenir réalité.
Give Peace a Chance a été fondé par M. Alexander Bitar, qui a déclaré ce qui suit le jour de la fondation : « Aujourd’hui, le 24 octobre 2020, cela fait exactement 75 ans que les Nations Unies ont été fondées. Je suis fier d’annoncer que je lance aujourd’hui une nouvelle organisation caritative. Une association à but non lucratif intitulée Give Peace a Chance. »
III. PRINCIPLES
Give Peace a Chance respecte pleinement la Déclaration universelle des droits de l’homme.
ARTICLE I … Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité.
ARTICLE II … Toute personne a droit à tous les droits et libertés énoncés dans la présente Déclaration, sans distinction d’aucune sorte, telle que la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, les opinions politiques ou autres, l’origine nationale ou sociale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. En outre, aucune distinction ne sera faite sur la base du statut politique, juridictionnel ou international du pays ou du territoire auquel une personne appartient, qu’il soit indépendant, sous tutelle, non autonome ou soumis à toute autre limitation de souveraineté.
ARTICLE III … Toute personne a droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne.
ARTICLE IV … Nul ne sera tenu en esclavage ou en servitude ; l’esclavage et la traite des esclaves sont interdits sous toutes leurs formes.
ARTICLE V … Nul ne sera soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.
ARTICLE VI … Toute personne a droit à la reconnaissance partout en tant que personne devant la loi.
ARTICLE VII … Tous sont égaux devant la loi et ont droit sans discrimination à une égale protection de la loi. Tous ont droit à une protection égale contre toute discrimination contraire à la présente Déclaration et contre toute incitation à une telle discrimination.
ARTICLE VIII … Toute personne a droit à un recours effectif devant les juridictions nationales compétentes contre les actes violant les droits fondamentaux qui lui sont reconnus par la Constitution ou par la loi.
ARTICLE IX … Nul ne peut être arbitrairement arrêté, détenu ou exilé.
ARTICLE X … Toute personne a droit, en pleine égalité, à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal indépendant et impartial, dans la détermination de ses droits et obligations et de toute accusation pénale portée contre elle.
ARTICLE XI … Toute personne accusée d’une infraction pénale a le droit d’être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie lors d’un procès public au cours duquel elle a bénéficié de toutes les garanties nécessaires à sa défense. Nul ne peut être tenu coupable d’une infraction pénale pour un acte ou une omission qui ne constituait pas une infraction pénale, en vertu du droit national ou international, au moment où il a été commis. Il ne sera pas non plus imposé de peine plus lourde que celle qui était applicable au moment où l’infraction pénale a été commise.
ARTICLE XII … Nul ne sera l’objet d’immixtions arbitraires dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d’atteintes à son honneur et à sa réputation. Toute personne a droit à la protection de la loi contre de telles ingérences ou attaques.
ARTICLE XIII … Toute personne a le droit de circuler librement et de séjourner librement à l’intérieur des frontières de chaque État. Toute personne a le droit de quitter n’importe quel pays, y compris le sien, et de revenir dans son pays.
ARTICLE XIV … Toute personne a le droit de chercher et de bénéficier dans d’autres pays de l’asile contre la persécution. Ce droit ne peut être invoqué dans le cas de poursuites véritablement fondées sur des crimes de droit commun.
ARTICLE XV … Toute personne a droit à une nationalité. Nul ne peut être arbitrairement privé de sa nationalité ni privé du droit de changer de nationalité.
ARTICLE XVI … L’homme et la femme majeurs, sans aucune limitation de race, de nationalité ou de religion, ont le droit de se marier et de fonder une famille. Ils ont droit à des droits égaux quant au mariage, pendant le mariage et lors de sa dissolution. Le mariage ne peut être conclu qu’avec le libre et plein consentement des futurs époux. La famille est l’unité naturelle et fondamentale de la société et a droit à la protection de la société et de l’État.
ARTICLE XVII … Chacun a le droit de posséder des biens, seul ou en association avec d’autres. Nul ne peut être arbitrairement privé de sa propriété.
ARTICLE XVIII … Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit comprend la liberté de changer de religion ou de conviction, et la liberté, seul ou en communauté avec d’autres et en public ou en privé, de manifester sa religion ou sa conviction par l’enseignement, la pratique, le culte et l’observance.
ARTICLE XIX … Toute personne a droit à la liberté d’opinion et d’expression; ce droit comprend la liberté d’avoir des opinions sans ingérence et de rechercher, recevoir et répandre des informations et des idées par tous les médias et sans considération de frontières.
ARTICLE XX … Toute personne a droit à la liberté de réunion et d’association pacifiques. Nul ne peut être contraint d’appartenir à une association.
ARTICLE XXI … Chacun a le droit de participer au gouvernement de son pays, directement ou par l’intermédiaire de représentants librement choisis. Toute personne a droit à un accès égal aux fonctions publiques de son pays. La volonté du peuple sera la base de l’autorité du gouvernement ; cette volonté s’exprimera par des élections périodiques et véritables au suffrage universel et égal et tenues au scrutin secret ou selon des procédures équivalentes de vote libre.
ARTICLE XXII … Toute personne, en tant que membre de la société, a droit à la sécurité sociale et a droit à la réalisation, par l’effort national et la coopération internationale et conformément à l’organisation et aux ressources de chaque État, des droits économiques, sociaux et culturels indispensables à la sa dignité et le libre épanouissement de sa personnalité.
ARTICLE XXIII … Toute personne a droit au travail, au libre choix de son travail, à des conditions de travail justes et favorables et à la protection contre le chômage. Toute personne, sans aucune discrimination, a droit à un salaire égal pour un travail égal. Toute personne qui travaille a droit à une rémunération juste et satisfaisante lui assurant, ainsi qu’à sa famille, une existence digne de la dignité humaine et complétée, le cas échéant, par d’autres moyens de protection sociale. Toute personne a le droit de former des syndicats et d’y adhérer pour la défense de ses intérêts.
ARTICLE XXIV … Toute personne a droit au repos et aux loisirs, y compris une limitation raisonnable des heures de travail et des congés périodiques payés.
ARTICLE XXV … Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé et son bien-être ainsi que ceux de sa famille, y compris l’alimentation, l’habillement, le logement, les soins médicaux et les services sociaux nécessaires, et le droit à la sécurité dans le en cas de chômage, de maladie, d’invalidité, de veuvage, de vieillesse ou d’autre manque de moyens de subsistance dans des circonstances indépendantes de sa volonté. La maternité et l’enfance ont droit à des soins et à une assistance particuliers. Tous les enfants, qu’ils soient nés dans le mariage ou hors mariage, bénéficient de la même protection sociale.
ARTICLE XXVI … Chacun a droit à l’éducation. L’enseignement doit être gratuit, au moins dans les cycles élémentaire et fondamental. L’éducation élémentaire devrait être obligatoire. L’enseignement technique et professionnel doit être généralisé et l’enseignement supérieur doit être également accessible à tous sur la base du mérite. L’éducation doit viser au plein épanouissement de la personnalité humaine et au renforcement du respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle favorisera la compréhension, la tolérance et l’amitié entre toutes les nations, groupes raciaux ou religieux, et favorisera les activités de maintien de la paix. Les parents ont par priorité le droit de choisir le genre d’éducation à donner à leurs enfants.
ARTICLE XXVII … Chacun a le droit de participer librement à la vie culturelle de la communauté, de jouir des arts et de participer au progrès scientifique et à ses bienfaits. Toute personne a droit à la protection des intérêts moraux et matériels découlant de toute production scientifique, littéraire ou artistique dont elle est l’auteur.
ARTICLE XXVIII … Toute personne a droit à un ordre social et international dans lequel les droits et libertés énoncés dans la présente Déclaration peuvent être pleinement réalisés.
ARTICLE XXIX … Chacun a des devoirs envers la communauté dans laquelle seule le libre et plein épanouissement de sa personnalité est possible. Dans l’exercice de ses droits et libertés, chacun n’est soumis qu’aux limitations fixées par la loi aux seules fins d’assurer la reconnaissance et le respect des droits et libertés d’autrui et de satisfaire aux justes exigences de la morale, l’ordre public et le bien-être général dans une société démocratique.
ARTICLE XXX … Aucune disposition des vingt-neuf articles ne peut être interprétée comme impliquant pour un État, un groupe ou une personne un quelconque droit de se livrer à une activité ou d’accomplir un acte visant à la destruction de l’un quelconque des droits et libertés énoncés dans les présentes.
IV. TRAVAIL OPÉRATOIRE
Give Peace a Chance travaille à l’échelle mondiale. Soit nous avons nos représentants dans les pays ou états exposés, soit nous donnons simplement de l’argent aux personnes situées dans les lieux exposés.
Nous invitons toutes les personnes du monde entier à demander notre aide, car notre mission est de servir et d’aider les personnes dans le besoin.
V. DONS & AIDE
Give Peace a Chance accueille les dons et autres types de contributions de la part de tous dans le monde. Nous nous réservons cependant le droit de refuser s’il existe diverses circonstances remarquables contraires à nos principes fondamentaux, par ex. si l’argent provenait d’actions illégales.